«fiducie déterminée» à un moment quelconque désigne une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies à ce moment:a) en l’absence de l’article 592.9, la fiducie serait visée au paragraphe h de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l’article 593;
b) la fiducie réside en Australie ou en Inde, chacune de ces juridictions étant appelée «juridiction déterminée» dans le présent chapitre;
c) la participation de chaque bénéficiaire de la fiducie est définie par rapport aux unités de celle-ci;
d) la responsabilité de chaque bénéficiaire de la fiducie est limitée par l’effet de la loi qui régit la fiducie;